Que se passe-t-il dans les coulisses des concours ? Quelles sont les règles qui régissent l’élaboration des sujets et l’évaluation des candidats ? Voici en 10 questions, l’essentiel qu’il faut savoir en tant que candidat, pour ne pas vous jeter dans l’inconnu au moment d’entrer sur scène.
Pour réussir votre concours, vous enchaînez révisions et entraînements aux épreuves spécifiques que vous devrez affronter à l’écrit, puis si tout va bien, à l’oral. Vous peaufinez votre préparation en consultant les rapports de jurys des années précédentes.
Pourtant, de nombreuses questions continuent de troubler votre tranquillité et le stress perdure. Le sujet sera-t-il conforme à mes attentes ? La notation sera-t-elle impartiale ? Le jury cherchera-t-il à me déstabiliser à l’oral ? Toutes ces questions sont légitimes et leurs réponses… à portée de main !
Le ministère de la Fonction publique a publié en effet la nouvelle édition du Guide pratique des concours administratifs à l’usage des présidents et membres de jurys : on y découvre toutes les consignes données à ceux qui organisent les concours, notent et sélectionnent les candidats. Voici ce qu’il faut en retenir.
1- Comment les sujets des épreuves sont-ils conçus ?
Concrètement, les membres des jurys sont tenus de participer à la réunion de cadrage avec le président du jury au cours de laquelle leur sont données les consignes relatives à l’élaboration des sujets des épreuves. À partir de ces recommandations, ils élaborent des propositions de sujets qui sont ensuite validés lors d’une nouvelle réunion.
«Le choix des sujets est une compétence propre du jury, qui doit l’exercer dans le respect du texte d’organisation du concours. Il doit être conforme au programme ainsi qu’à la réglementation particulière à chaque épreuve : le choix d’une question en dehors des limites du programme peut entraîner un contentieux d’annulation.»
Vous ne tomberez peut-être pas sur votre sujet de prédilection, mais en aucun cas vous ne serez surpris par l’énoncé. S’il s’agit du point sur lequel vous avez fait l’impasse, vous pourrez toujours invoquer la malchance mais vous ne devriez pas vous sentir piégé.
Les jurys sont encouragés à la plus grande transparence tout au long du Guide pratique, dans un souci de garantir l’égalité des candidats mais aussi d’éviter les problèmes… Ainsi, il leur est rappelé que «l’absence d’ambiguïté dans la formulation des questions ainsi que dans l’expression des données est essentielle parce qu’elle évite les interrogations des candidats et les difficultés de correction, voire des risques de recours en cas de grave défaut de formulation ou d’énoncé.»
De même, il est recommandé aux jurys de ne pas «alourdir inutilement le sujet par des annexes en trop grand nombre du fait que leur multiplication ne contribue pas forcément à éclairer le candidat», mais d’ «extraire les informations utiles des documents initiaux.» De plus, ils doivent «veiller à ce que les documents remis à l’imprimerie soient de bonne qualité et aient fait l’objet, préalablement, d’un processus de contrôle permettant de détecter d’éventuelles anomalies.»
Et si malgré tout le jour J le sujet paraît contestable ? «Le jour des épreuves, les contestations sur le libellé des questions posées relèvent de l’appréciation du jury. Les présidents et les auteurs des sujets devront pouvoir être joints à tout moment, par téléphone, en cas de besoin. Toutefois, une erreur mineure de rédaction qui ne dénature pas l’énoncé n’est pas un cas d’annulation de l’épreuve.»
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2- Comment les copies sont-elles notées ?
L’auteur du sujet fournit le corrigé de l’épreuve et le barème de notation qui sont transmis à tous les correcteurs. Ceux-ci sont incités à respecter scrupuleusement les critères de notation retenus et, lorsque l’épreuve le requiert, à tenir compte le plus possible des corrigés-types élaborés en commun.
Les types d’épreuves et les principaux critères d’évaluation de tous les concours doivent respecter un même cadre. «Quelle que soit l’épreuve écrite que devront subir les candidats (composition, note administrative ou note de synthèse, questions à réponse courte/QRC, questions à choix multiple/QCM, plus rarement résumé ou analyse de texte), elle doit permettre de vérifier :
– les connaissances générales ou disciplinaires,
– la capacité à construire un plan,
– la mise en valeur par écrit des idées,
– la capacité de rédaction.»
Les jurys se voient proposer des exemples de grilles de notation dans lesquelles sont mentionnés des critères liés au fond («qualité de l’argumentation», «capacité de synthèse», «niveau de connaissance», etc.) aussi bien qu’à la forme («annonce de plan», «conclusion», «style et orthographe», etc.), auxquels peuvent être attribués des points ou des appréciations («insuffisant», «moyen», «bien», «très bien») qui permettent l’attribution d’une note globale.
Quant aux éventuels commentaires et appréciations, «aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au correcteur d’annoter les copies en arrêtant sa note.» Cela vous semble injustifié ? L’explication donnée est la suivante : «les épreuves d’un concours visent à établir un ordre de classement des candidats en vue de l’accès à un emploi public et ne sauraient être assimilées à des devoirs universitaires donnant lieu à correction détaillée portée sur la copie dans un but pédagogique.» En réalité, il est courant que les membres de jurys prennent des notes durant leur travail de correction.
La notation de la copie passe toujours par une dernière étape : les délibérations du jury. «Siégeant collégialement, elles peuvent aboutir à modifier les notes arrêtées par les correcteurs, sauf disposition contraire du texte réglementaire.» Ces changements sont motivés par la notion de «péréquation des notes».
De quoi s’agit-il ? Aux termes de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, «la péréquation des notes est la recherche d’un équilibre d’évaluation en matière de notation.» Elle permet «à la fois une augmentation de certaines notes, afin d’en rattraper d’autres, et, dans le même temps, la diminution de certaines notes afin de les rapprocher de la moyenne des autres. La péréquation dépasse l’égalité pour viser l’équité dans la notation des agents».
Par conséquent, «il est interdit aux correcteurs de divulguer, notamment aux candidats, des notes qui n’auraient pas acquis un caractère définitif».
3- Les copies sont-elles soumises à une double correction ?
«La double correction n’est obligatoire que si le règlement du concours le prévoit : si tel n’est pas le cas, le jury peut décider de soumettre seulement certaines épreuves à une double correction.»
«Le président du jury peut demander à voir les copies et prescrire une nouvelle correction en cas d’anomalies, par exemple lorsque les notes chiffrées attribuées par les deux correcteurs sont très divergentes.»
4- Les candidats peuvent-ils avoir accès à leurs copies ?
Un candidat qui souhaite consulter sa copie après les résultats d’un concours y est autorisé : «la copie d’un candidat à un examen ou à un concours constitue un document nominatif. Le candidat a donc le droit d’en avoir communication.»
Un cas rapporté dans le Guide pratique atteste le fait que consulter ses copies est un droit que peuvent revendiquer les candidats : en effet «la destruction du test d’une candidate par l’administration a mis cette dernière dans l’impossibilité matérielle de remplir son obligation de communication, ce qui constitue une faute valant à la candidate une indemnité en raison du préjudice subi.»
Généralement motivé dans cette démarche par le désir de mieux comprendre sa note et de se donner les moyens d’améliorer sa prestation à la session suivante, le candidat doit toutefois se préparer à une éventuelle déception : en effet «rien n’oblige les correcteurs à porter des appréciations sur les copies. Cela présente même des inconvénients techniques en cas de double correction même si le fait que le deuxième correcteur connaisse la note ou les appréciations du premier correcteur ne constitue pas une cause d’annulation retenue par la juridiction administrative.»
Le candidat ayant obtenu la note 0 ou la note éliminatoire à une épreuve pourra, quant à lui, trouver à coup sûr des explications s’il demande à voir sa copie : «même dans le cas d’un concours pour lequel aucune appréciation écrite n’a été consignée, il importe que la note 0 ou la note éliminatoire soit assortie des motifs qui ont conduit le jury à l’attribuer sous la forme d’un rapport écrit à remettre au président du jury avant la délibération de celui-ci.»
5- Quels autres documents peuvent être communiqués aux candidats après la diffusion des résultats ?
Le candidat a aussi accès aux annotations qui auraient été portées sur des documents autres que sa copie : «en effet, une trace écrite de l’appréciation d’ensemble synthétique du travail de chaque candidat peut aider le jury à garder la mémoire des traits marquants de la prestation (notamment lors des discussions collégiales pour harmoniser les notes ou classer les candidats en cas d’établissement d’une liste complémentaire). Lorsque de telles appréciations ont été inscrites sur un document en relation avec la note attribuée, (par exemple dans une case réservée à cet effet sur la grille de notes remises aux correcteurs), elles ont le statut de document administratif dont un candidat peut demander la communication […]. Il n’y a pas de distinction à faire suivant qu’ils ont été remis aux services administratifs permanents qui organisent le concours ou conservés par les membres du jury.»
«Deux situations se présentent donc :
– Des appréciations ont été formulées par écrit sur les travaux de l’ensemble des candidats dans les épreuves : elles sont communicables de plein droit à tout candidat qui en fait la demande, à titre individuel en ce qui le concerne personnellement.
– Aucun document écrit comportant des appréciations n’a été établi par le jury : l’impossibilité de communiquer des appréciations matériellement inexistantes doit être expressément indiquée au candidat qui en fait la demande.»
Attention : cette démarche qui doit être effectuée dans un délai d’un an à compter de la date de la première épreuve ne donne pas droit pour autant à contester la note attribuée, ni l’appréciation du jury sur la valeur des copies, ni les principes de correction qu’il a retenus :
«cette communication a simplement pour objet d’éclairer davantage le candidat sur les éléments qui ont conduit le jury à attribuer telle note à son travail dans une épreuve. […] Elle n’a aucunement pour effet de porter atteinte ou de restreindre le caractère souverain de l’appréciation portée par le jury qui demeure insusceptible d’être contestée utilement devant le juge administratif.»
Néanmoins, cette possibilité laissée aux candidats de consulter leurs copies garantit une nouvelle fois la neutralité et l’objectivité des jurys qu’ils ne doivent jamais perdre de vue :
«Dans tous les cas, il est recommandé aux membres des jurys qui garderont une trace écrite de leurs appréciations de veiller à les formuler de manière constructive : même si elles font état de graves insuffisances en matière de savoir, savoir-faire ou savoir être de la part des candidats, il convient d’en bannir les expressions polémiques ou méprisantes. Il convient également de veiller à ce que la teneur des appréciations soit en résonance avec la note attribuée.»
6- À l’oral, les examinateurs sont-ils encouragés à déstabiliser les candidats ?
Dans le Guide pratique des concours administratifs, l’interrogation orale est présentée comme «une occasion privilégiée pour juger certaines aptitudes personnelles, qui ne peuvent être efficacement perçues dans le cadre d’une épreuve écrite, qui, elle, reflète principalement des connaissances et des qualités de raisonnement ou d’organisation.»
C’est pourquoi il est clairement formulé qu’ «à l’épreuve orale, le candidat doit pouvoir compter sur un environnement qui ne soit pas agressif ou inutilement impressionnant. De même le questionnement doit être conforme aux règles et pratiques des entretiens de recrutement.
En effet, l’oral ne doit pas conduire à placer systématiquement le candidat dans une situation de «déstabilisation». Certes il est normal, à l’occasion, de mesurer ses capacités de réaction dans des circonstances sortant de l’ordinaire, mais tout excès à cet égard peut conduire à écarter des candidats dont l’esprit d’à-propos a été pris au dépourvu, mais qui sont par ailleurs tout à fait aptes à exercer leurs fonctions.»
Aussi, il est rappelé que «les membres du jury sont soumis à une obligation d’impartialité, d’objectivité et de neutralité. À ce titre, les examinateurs doivent éviter de faire des commentaires pendant le déroulement des épreuves et de poser toute question qui pourrait faire penser au candidat que le jury préjuge de sa performance en fonction de son âge, de son sexe, de son origine, de sa formation, de son handicap etc.
Très généralement, les jurys s’emploient avec beaucoup de conscience à faire abstraction de tout élément étranger à l’appréciation des mérites propres des candidats. C’est un impératif fondamental du droit des concours de respecter les principes constitutionnels d’égalité et de non-discrimination : chaque candidat a droit à un traitement équitable quelles que soient les circonstances de son interrogation. Les questions portant notamment sur l’origine, les convictions des candidats, qu’elles soient politiques, syndicales ou religieuses, doivent être proscrites.»
Ainsi, l’épreuve orale est même désignée comme «un moment délicat» pour le jury, car il «est en présence du candidat et la moindre faille dans son comportement peut prêter à spéculation voire à contentieux.»
Rappelons aussi que, même si cela ne fait pas toujours plaisir aux candidats, des témoins peuvent assister à leur oral : «selon un principe jurisprudentiel traditionnel, les épreuves orales d’un concours ont en principe un caractère public, cela pour garantir l’impartialité d’un jury ; il peut donc arriver que des auditeurs assistent aux interrogations.»
7- Que se passe-t-il si un candidat et un membre du jury se connaissent ?
Cette situation assez rare mais possible est envisagée par le règlement dont l’objectif est de garantir la neutralité et l’impartialité des jurys en toutes circonstances.
«Ainsi, la liste des candidats convoqués à chaque vacation est remise aux membres des groupes d’examinateurs en début de séance ; dans l’hypothèse où l’un des membres du jury connaîtrait personnellement l’un des candidats qu’il devra interroger et que ces liens sont de nature à influer sur son appréciation, il doit en avertir le secrétaire, qui s’efforcera de faire passer le candidat devant un autre groupe d’examinateurs.
Si cela n’est pas possible matériellement, le membre du jury concerné ne doit pas quitter la salle pendant l’interrogation du candidat ; il lui est demandé de s’abstenir de poser des questions et de délibérer.»
D’ailleurs, pour éviter que cette situation ne se produise trop souvent, «il est recommandé de veiller avec le plus grand soin à ne pas nommer au sein du jury des personnels intervenant dans le cadre de préparation à ces mêmes concours de recrutement.»
8- Comment est établie la liste des admis ?
«Seul le nombre des points obtenus détermine l’ordre de classement. Chaque concours donne lieu à l’établissement d’une liste classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par le jury.»
«Ce jury établit, dans le même ordre, une liste complémentaire afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent pas être nommés ou, éventuellement, de pourvoir des vacances d’emplois. Dans les mêmes conditions que sur la liste principale, l’administration, lorsqu’elle nomme les candidats de la liste complémentaire, doit respecter l’ordre de classement établi par le jury.»
«Le jury peut ne proposer aucun candidat ou ne proposer qu’un nombre de candidats inférieur au nombre de places mises au concours dès lors que la moyenne des notes obtenues par certains candidats ne justifie pas leur présentation et sans avoir à motiver sa décision sur ce point.»
9- Dans quels cas un candidat peut-il être éliminé d’office ?
Bien sûr, en cas de fraude, le candidat est exclu du concours. Mais d’autres cas en apparence moins graves peuvent aussi conduire à cette situation.
Par exemple, «le jury est tenu de procéder à l’exclusion du candidat qui a rompu l’anonymat en portant son nom sur sa copie (la copie ne peut en aucun cas être corrigée)», mais aussi «s’il ne s’est pas présenté à une épreuve obligatoire, a rendu une copie blanche ou a omis de rendre sa copie.»
Reste le cas du candidat qui tarde à poser son stylo à la fin de l’épreuve : «la décision de ne pas corriger la copie d’un candidat remise avec retard relève du jury ou de son président seul compétent pour apprécier si le dépassement par le candidat du temps qui lui était imparti pour composer était de nature à entraîner son élimination à l’issue des épreuves d’admissibilité.»
10- Une épreuve peut-elle être annulée ?
En cas d’irrégularités dans l’organisation d’une épreuve, celle-ci peut être annulée.
Ainsi, «l’anonymat des épreuves écrites est une garantie d’impartialité du jury ; en conséquence la levée de l’anonymat constitue une irrégularité qui entraîne l’annulation des épreuves.» De même, «la violation du droit des candidats au respect du programme est génératrice d’une inégalité entre les candidats qui entraîne l’annulation du concours.»
«Il appartient alors au jury de corriger les irrégularités qui ont affecté le concours, le cas échéant en faisant recommencer une épreuve par tous les candidats. Mais il ne peut légalement annuler une épreuve et donner une note égale à tous les candidats.»
Liens utiles :
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